(trad. DeepL)
A landmark decision was handed down by the disciplinary chamber of the Ordre des Médecins du Grand-Est on 9 February 2024 in the field of gender transition.
This decision allows parents to take legal action against a doctor who is not diligent in the gender transition process for their young adult child, who is psychologically fragile and lives at home.
The disciplinary chamber of the Ordre des Médecins considered that the parents had suffered sufficient direct and certain damage.
Summary :
Gender transition: psychiatrist banned from practising for 6 months
Decision of the Grand-Est 1st instance disciplinary chamber of the French medical association (ordre des médecins)
In November 2022, the mother of a young girl who identified herself as a transsexual lodged a complaint with the Haut-Rhin Medical Council against the girl's psychiatrist: after 2 sessions, he had issued a certificate allowing the administration of testosterone, which was subsequently prescribed by an endocrinologist. The girl has a dissociative personality disorder and cardiovascular problems, and her health deteriorated during the treatment.
On 9 February 2024, the Grand-Est 1st instance disciplinary chamber of the French Medical Association handed down its decision following a hearing in January 2024.
Mme X soutient que :
1. après seulement 2 consultations, le Dr a certifié que sa fille pouvait prendre un traitement hormonal sans demander avis d’un cardiologue et de son ancien psychiatre. Deux fautes déontologiques :
diagnostic imprudent : « Le médecin s’engage à assurer (…) des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » (article R 4127-32 du Code de santé publique CSP)
certificat médical de complaisance : « La délivrance d’un (…) certificat de complaisance est interdite. » (article R 4127-28 du CSP)
2. l’endocrinologue a prescrit le traitement hormonal qui ne bénéficie pas d’AMM (méconnaissant les articles R 4127-21 et 39 du CSP : « Il est interdit aux médecins de délivrer des médicaments non autorisés. » ; « Les médecins ne peuvent proposer (…) un remède (…) insuffisamment éprouvé. »
3. Sa fille, qui présente un Trouble dissociatif de la personnalité, n’a pas pu donner de consentement libre et éclairé de ce traitement (méconnaissant les articles R 4127-35 et 36 du CSP : « Le médecin doit à la personne (…) une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » ; « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. »
4. Le psychiatre a fait courir un risque à sa fille en permettant (par le certificat) la prise de testostérone qui lui offre plus de risque que de bénéfice, son état de santé s’étant dégradé durant son administration. Méconnaissant les articles R 4127-8 et 40 du CSP : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin (...) doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. » ; « Le médecin doit s’interdire (…) de faire courir au patient un risque injustifié. »
Délibération
1. Le psychiatre a certifié en 2 séances rapprochées que la jeune fille n’avait aucune pathologie psychiatrique contre-indiquant la prescription de testostérone : ce diagnostic ne peut être considéré comme élaboré avec le plus grand soin, en consacrant le temps nécessaire, et a donc méconnu les dispositions correspondantes du CSP.
2. La testostérone n’a pas été prescrite par le psychiatre mais pas l’endocrinologue : Mme X ne peut donc lui reprocher cette prescription de traitement hors AMM.
3. En admettant que la jeune fille souffre de troubles dissociatifs de personnalité ne permettant pas un consentement libre et éclairé, cela ne peut être imputable au psychiatre car il n’est pas le prescripteur de la testostérone.
4. Le reproche adressé au psychiatre concernant le risque encouru par sa fille ne peut être imputé au psychiatre car celui-ci devait apprécier uniquement l’impact d’une pathologie psychiatrique sur le traitement, et non pas l’impact d’antécédents médicaux et familiaux, notamment sur le plan cardiovasculaire.
Décision
Interdiction d’exercer la médecine pendant 6 mois, dont 3 mois avec sursis.
Ci-après la décision de la Chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'Ordre des Médecins
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